Déposé le 21 octobre 2011 par : M. Meslot.
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé en chambre individuelle sans que son état ne requière son isolement, le forfait mentionné au 4° n'est pas pris en charge et son montant est fixé à quarante-cinq euros. »
II. - Après le 3° de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont hospitalisées en chambre individuelle sans que leur état ne requière leur isolement, elles n'ont pas droit à la prise en charge du forfait mentionné au 2° et le montant de ce forfait est fixé à quarante-cinq euros. ».
Cet amendement tend à assujettir les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire et de l'Aide médicale de l'Etat à un forfait hospitalier de 45 euros, au même titre que les autres assurés, lorsqu'ils sont hospitalisés en chambre individuelle sans nécessité médicale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.