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Sous-Amendement N° 22 à l'amendement N° 4 (Rejeté)

Habitats légers de loisirs et hébergement de plein air

Déposé le 16 novembre 2011 par : Mme Le Loch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet amendement par les mots :

« des deux tiers ».

Exposé Sommaire :

La décision de retrait d'un associé a d'importantes conséquences pour une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, en ceci notamment qu'elle fait porter le poids des charges, acquittées jusqu'à présent par cet associé, sur les associés restants.

C'est pourquoi, en application de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, ce retrait -total ou partiel - ne peut être autorisé que par l'unanimité des associés ou, le cas échéant, pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

L'amendement n°4 propose d'autoriser le retrait par une décision prise à la majorité des associés.

Le présent sous-amendement propose de porter ce seuil de décision à la majorité des deux tiers. En application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986, il s'agit du reste de la même majorité que celle qui est requise « pour la modification des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation ».

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