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Amendement N° 17 rectifié (Adopté)

Habitats légers de loisirs et hébergement de plein air

Déposé le 15 novembre 2011 par : M. Léonard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° de l'article L. 133-17 du code du tourisme est supprimé.

Exposé Sommaire :

L'article L. 311-17 du code du tourisme prévoit l'extinction progressive, en trois étapes (2012, 2014, 2018), du dispositif de classement des stations de tourisme antérieur à la réforme de 2006.

La première échéance de caducité concerne, le 1er avril 2012, les communes les plus anciennement classées, dont la publication du classement est intervenue avant le 1er janvier 1924.

Sur les 167 communes concernées, seules 14 ont aujourd'hui fait l'objet d'un reclassement selon les nouvelles dispositions en vigueur. Même si bon nombre de dossiers sont actuellement en cours d'instruction dans les services préfectoraux ou centraux, des pièces complémentaires sont souvent demandées, ce qui allonge les délais de traitement des demandes.

En tout état de cause, il est à craindre que les services de l'État ne parviennent pas à traiter l'ensemble des dossiers en question d'ici le 1er avril prochain. Aussi est-il proposé de repousser cette échéance au 1er janvier 2014, date à laquelle les communes classées avant le 1er janvier 1969 doivent également perdre leur ancien classement.

En pratique, cela ne concernera que les communes ayant déjà engagé la démarche en 2012.

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