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Amendement N° 14 rectifié (Adopté)

Habitats légers de loisirs et hébergement de plein air

Déposé le 15 novembre 2011 par : M. Léonard.

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Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux hébergements mentionnés à l'article L. 332-1 si leurs exploitants ont engagé, avant l'issue de ce délai, la procédure de classement prévue au même article L. 332-1. Dans ce cas, les classements délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 octobre 2012. » ».

Exposé Sommaire :

La loi du 22 juillet 2009 a ouvert une période transitoire de trois ans, à l'issue de laquelle les anciens classements des hébergements touristiques marchands cessent de produire leurs effets. Il s'agit de permettre aux établissements anciennement classés de disposer d'un temps raisonnable pour effectuer leur reclassement selon les nouvelles règles en vigueur, sans pour autant laisser coexister trop longtemps deux classements délivrés selon des référentiels distincts.

Eu égard aux spécificités des terrains de camping (notamment le caractère saisonnier de leur activité, pour la plupart), le présent amendement vise uniquement à reporter du 23 juillet 2012 au 31 octobre 2012 la date de caducité des anciens classements de ces terrains, à la condition expresse que leurs exploitants aient engagé avant le 23 juillet 2012 une procédure en vue de leur reclassement.

L'échéance des anciens classements en plein coeur de la saison estivale risque en effet de soulever des difficultés mais en tout état de cause, la démarche du reclassement doit primer : c'est pourquoi seuls les terrains en voie d'être à nouveau classés doivent bénéficier d'un report de cette chéance au 31 octobre 2012.

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