Déposé le 15 novembre 2011 par : Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, Mme Marcel, M. Dufau, Mme Boulestin, M. Jung, M. Launay, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Substituer aux alinéas 1 et 2 les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 121-96 du code de la consommation, est insérée une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14 ».
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 334-1»,
la référence :
« Art. L. 121-97 »
III. - En conséquence, au début de l'alinéa 6, substituer à la référence :
« Art. L. 334-2»,
la référence :
« Art. L. 121-98 ».
L'encadrement des contrats de vente et de location des mobil-home, relève de pratiques commerciales réglementées. Il apparaît donc cohérent de compléter le chapitre Ier « Pratiques commerciales réglementées » du Titre II du Livre Ier du code de la consommation par une section 14, relative aux résidences mobiles de loisirs.
Le livre III du code du tourisme auquel il est fait référence, porte sur les « équipements et aménagements » touristiques et n'apparait pas adapté à l'encadrement des relations contractuelles.
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