Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Vialatte.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de répondre aux besoins des autorités de santé et sur demande expresse de leur part pour raisons de santé publique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens peut accéder et procéder au traitement des données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du dossier pharmaceutique. ».
Le traitement des données anonymes relatives aux médicaments (quantité, fréquence, localisation des médicaments dispensés…) contenues dans la base de données du dossier pharmaceutique permettrait aux autorités de santé d'obtenir de très précieuses informations en temps réel sur l'état sanitaire de la population. La formulation de requêtes par la direction générale de la santé, l'Agence de sécurité du médicament ou l'Institut de veille sanitaire pourrait notamment faciliter pour les autorités l'anticipation et la gestion des crises sanitaires (détection des épidémies, évolution du rythme des accidents sanitaires…).
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