Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, M. Mallot, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Renucci, Mme Crozon, M. Nauche, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Après l'article L. 5421-6-1 du même code, il est inséré un article L. 5421-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421-6-1-1. - Dans les établissements de santé, les entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article L. 5121-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de comportements ou de situations ayant pour but ou effet de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. » ».
La protection due aux lanceurs d'alerte doit être une réponse aux pressions subies et vécues dans l'affaire du Médiator.
Cet amendement vise à protéger les salariés des entreprises qui se retrouveraient en situation de lancer une alerte concernant des dysfonctionnements au niveau du signalement d'un effet indésirable grave qui serait suspecté. Cela peut être le cas concernant un visiteur médical. Il est donc proposé de reprendre une disposition qui existe dans le champ médicosocial lorsqu'une situation de maltraitance est révélée par les salariés.
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