Déposé le 23 septembre 2011 par : M. Heinrich.
L'article L. 5124-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de leur mission. ».
L'indépendance de décision des pharmaciens permet de garantir la primauté des règles de santé publique sur tout autre intérêt.
Dans cette optique, il parait indispensable d'assurer la protection du pharmacien responsable d'un laboratoire pharmaceutique vis-à-vis d'éventuelles sanctions de son employeur du simple fait de l'accomplissement de ses missions. Il en est ainsi tout particulièrement lorsque le pharmacien responsable est amené à alerter le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de dysfonctionnements : par exemple en cas de désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique survenu entre un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable (Art. R.5124-36).
Le pharmacien responsable est en effet le garant du respect du code de la santé publique dans l'entreprise. Il a également un devoir d'alerte.
Un tel dispositif, inspiré de celui en vigueur pour les correspondants informatique et liberté, ne ferait pas du pharmacien responsable un « salarié protégé » au sens du code du travail. Il n'échapperait pas à d'éventuelles sanctions en cas de manquements graves dûment constatés et qui lui seraient directement imputables au titre de ses fonctions. En tout état de cause, l'agence de sécurité des médicaments devrait être avertie de toute modification affectant sa fonction. Il ne pourrait notamment y être mis fin sans que l'agence en connaisse les raisons.
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