Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. Jean-Yves Cousin, Mme Grosskost, M. Mariton, M. Scellier, M. Carayon, M. Diefenbacher, M. Dell'Agnola, M. Martin-Lalande.
I. - Après l'article 302 bis MB du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MC ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MC. - Une taxe sur les prestations d'hébergement de luxe est due par les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article 279.
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des recettes perçues par les redevables au titre des prestations de fourniture de logement et sur les trois quarts du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des recettes perçues par les redevables au titre des prestations d'hébergement en pension ou en demi-pension.
« Le taux de la taxe est nul pour les prestations de fourniture de logement dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 150 euros par nuitée et pour les prestations d'hébergement en pension ou en demi-pension dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 225 euros par nuitée.
« Pour les prestations de fourniture de logement dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 150 et 300 euros par nuitée, le taux de la taxe est égal à :
« 14 % x (prix de la prestation hors taxe sur la valeur ajoutée par nuitée - 150 euros) / 150 euros.
« Pour les prestations d'hébergement en pension ou en demi-pension dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 225 et 450 euros par nuitée, le taux de la taxe est égal à :
« 14 % x (prix de la prestation hors taxe sur la valeur ajoutée par nuitée - 225 euros)/225 euros.
« Pour les prestations de fourniture de logement dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à 300 euros par nuitée et pour les prestations d'hébergement en pension ou en demi-pension dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à 450 euros par nuitée, le taux de la taxe est égal à 14 %.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre du mois précédent lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II.- Les dispositions du présent article sont applicables au titre des prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la promulgation de la présente loi.
Afin de gager le maintien du taux réduit de TVA sur les droits d'entrée des parcs à thème et des parcs zoologiques et botaniques, il est proposé de créer une taxe sur le chiffre d'affaires d'hébergement des hôtels de luxe.
Cette taxe sera due au taux de 14 % sur le prix des chambres lorsque celui-ci est supérieur à 300 euros par nuitée et à un taux progressif compris entre 0 et 14 % à partir d'un prix de 150 euros par nuitée.
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