Sous-amendements associés : 190 191 192
Déposé le 6 septembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après l'article 302 bis ZN du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZO ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZO. - Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 euros par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé à 2 %.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
II. - Les dispositions mentionnées au I s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er novembre 2011.
Le présent article a pour objet d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires relative à des prestations d'hébergement des hôtels dont le prix de la nuitée est supérieur ou égal à 200€. Cette version rectifiée permet, par rapport à la version initiale de cet amendement, d'éviter de créer une désincitation au classement volontaire des hôtels dans les catégories quatre étoiles et plus. Ceci irait en effet à l'encontre de la politique du Gouvernement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'offre touristique.
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