Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Brard.
Le chapitre 3 du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXI ainsi rédigée :
« Section XXI
« Taxes sur les bonus résultant des activités de trading
« Art. 235 ter ZG. - Les organismes accomplissant les activités mentionnées aux articles L.321-1 et L.321-2 du code monétaire et financier sont soumis à une contribution d'un montant de 50% des primes, des bonus, stock-options et autres compléments de rémunérations servis qu'ils versent à leurs courtiers, traders et autres salariés participants à des opérations spéculatives. »
Le présent article vise à soumettre les banques à une contribution d'un montant de 50% assise sur les primes, bonus, stock options et autres éléments de rémunération servis aux traders en fonction des résultats réalisés au cour du dernier exercice comptable.
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