Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 74 rectifié (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 30 septembre 2011 ( amendement identique : 351 )

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Vannson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de la commande ne peut être encaissé par le professionnel qu'après la livraison effective du bien commandé ou la prestation de service effectuée. Si le prix convenu excède les seuils mentionnés au premier alinéa, le professionnel peut encaisser une avance. Le montant maximum de cette avance est déterminé au regard du montant de la commande ou de la prestation de services. Les modalités de mise enoeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le professionnel peut procéder à l'encaissement du montant des marchandises ou prestations commandées, pour tout ou partie des moyens de paiement, s'il justifie d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger le consommateur en différant (au moins partiellement) le paiement, encaissé au moment de la livraison de la marchandise. En effet, les conséquences pour les consommateurs de la liquidation judicaire d'un professionnel sont patentes, quels que soit le secteur d'activité. Ainsi ces dernières années, les faillites ont touché des secteurs tels que la vente à distance (CAMIF Particuliers), les cuisinistes (Vogica), les énergies renouvelables (AEER, concessionnaires France GEOTHERMIE). En l'état actuel de la réglementation, les clients peuvent seulement déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, avec de très faibles chances de récupérer les sommes versées lors de la commande. Or, très souvent, les professionnels réclament des sommes importantes pour procéder à la livraison du bien ou à la réalisation des prestations. Il convient donc d'instaurer un véritable système permettant d'assurer une protection des consommateurs en cas de liquidation judiciaire du vendeur ou du prestataire pour éviter de nombreuses victimes et des situations parfois dramatiques, le consommateur n'ayant pas forcément les moyens financiers de recommander le bien ou de faire terminer la prestation par un autre professionnel (ex : absence d'installation de chauffage suite à des travaux non terminés). Une telle protection permettrait au contraire au consommateur de pallier la défaillance d'un professionnel en lui permettant de faire appel sans délai à un autre professionnel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion