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Amendement N° 65 (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Bodin.

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Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre premier du titre II du livre IV est intitulée : « Action en réparation » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits » sont remplacés par les mots : « demander réparation de tout fait » ;

3° La section 2 du chapitre premier du titre II du livre IV est intitulée : « Action en cessation » ;

4° L'article L. 421-2 est transféré au sein de cette même section 2 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d' interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. ».

5° La section 3 du chapitre premier du titre II du livre IV est intitulée : « Dispositions communes » ;

6° Les articles L. 421-3 à L. 421-5 sont transférés dans cette même section 3 ;

7° L'article L. 421-7 est abrogé ;

8° Les articles L. 421-8 et L. 421-9 deviennent les articles L. 421-6 et L. 421-7 et sont transférés dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III.

9° La section 4 du chapitre premier du titre II du livre IV est supprimée.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend remédier à trois restrictions à l'action des associations de consommateurs, préjudiciables à l'effectivité des droits reconnus à ces derniers et clarifier le droit d'action de celles-ci.

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 février 2006, à travers une interprétation stricte et littérale du verbe « intervenir » de l'article L 421-7, a fermement condamné la pratique, jusque là tolérée par les juges du fond, de l'assignation conjointe d'une association de consommateurs et d'un particulier. Cette restriction du droit d'agir en justice n'emporte pas l'adhésion de nombreux membres de la doctrine qui estiment que ce droit devrait être pleinement reconnu chaque fois que l'intérêt collectif des consommateurs est en cause.

Le présent amendement permet en outre de clarifier l'action ouverte aux associations de consommateurs en suppression de clauses abusives. La nouvelle rédaction de L 421-6, transposant une directive communautaire (n°98/27/CE, renvoyant en annexe à une liste d'autres directives), est source de confusions. Le caractère « illicite » des clauses pouvant être sanctionnées par le juge ne semble ainsi pouvoir être apprécié qu'au regard des directives annexées (et non au regard du tissu normatif dans son ensemble). Cette interprétation, extrêmement réductrice et préjudiciable pour le consommateur contrevient aux dispositions de l'article L 421-7 qui donne la possibilité aux associations de demander les « mesures prévues à l'article L 421-2 », qui concernent justement la suppression des clauses « illicites », sans aucune restriction quant aux normes à respecter. Il est donc nécessaire de modifier cet article afin de permettre la sanction de toute clause illicite, quel que soit le texte de référence.

Enfin, le présent amendement permet aux associations de consommateurs, conformément aux objectifs communautaires, de lutter contre les clauses abusives à titre préventif mais aussi curatif.

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