Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.
Après le 13° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent de celui résultant de l'application du barème de prix unitaire en vigueur ».
Pour que s'exerce une véritable concurrence dans l'intérêt du consommateur, les distributeurs doivent pouvoir entamer leur négociation commerciale sur un socle uniforme (conditions générales de vente telles que définies par l'article L 441-6 du code de commerce). Sur ce fondement, le fournisseur doit pouvoir librement avantager les clients qui lui fournissent de véritables contreparties réelles et vérifiables bénéficiant au consommateur : référencement de produits innovants, optimisation logistique, opérations promotionnelles …
Depuis 3 ans, les enseignes de distribution ne vont pas dans le sens d'une véritable concurrence en refusant le socle uniforme de négociation (tarifs), en commandant les produits au prix unitaire de base de leur choix, en exigeant des alignements sur les conditions supposées plus favorables, des compensations de perte de marge, des avantages sans contrepartie, en sanctionnant la présence de certains fournisseurs en réseau hard discount …
La négociation qui devait être renforcée est très limitée, les fournisseurs sont amenés à financer la compétitivité de leurs clients sans aucun bénéfice immédiat pour le consommateur (cf. courbe INSEE) … Par ailleurs, le financement par le fournisseur d'un avantage sans contrepartie risque d'altérer sa capacité à financer l'innovation, la qualité, la sécurité alimentaire et aura donc des conséquences négatives à terme, pour le consommateur.
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