Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Huyghe.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. - Après l'article L. 121-20-1 du code de la consommation est inséré un article L. 121-20-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-1-1. - Par dérogation à l'article L. 121-20-1, lorsque le droit de rétractation est exercé pour les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est définie par décret, le professionnel est tenu, soit de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, soit, sur sa proposition, d'échanger le produit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.
« Au-delà de ce délai, le professionnel est contraint à verser, de plein droit, la somme due productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement.
« I. bis. - Le 3° de l'article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , à l'exception de la fourniture de dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est définie par décret. ».
Cet amendement prévoit que les retours de produits médicaux, suite à une rétractation dans le délai de sept jours, dans le cadre d'une vente à distance, peuvent donner lieu soit à remboursement soit, sur proposition du professionnel, à un échange de produits.
En effet, la vente à distance de produits d'optique-lunetterie se développant, le Gouvernement a souhaité garantir au consommateur que les lentilles ou verres de contacts correspondent bien à sa vue. Or, le texte initial ne prévoit, en cas de rétractation dans les sept jours, que le remboursement du produit par le professionnel.
Afin de satisfaire le consommateur, il est proposé que le professionnel puisse lui échanger le produit non-conforme contre un nouveau correspondant à ces attentes.
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