Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 371 (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 29 septembre 2011 ( amendements identiques : 120 405 )

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Delatte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 25.

Exposé Sommaire :

Cette disposition, retenue par la Commission des affaires économiques, vise à rendre applicable aux locations ayant un caractère saisonnier la liste des clauses réputées non écrites prévue à l'article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Si cette liste est adaptée aux locations de longues durées consenties dans le cadre de la résidence principale du locataire, en revanche elle ne l'est pas lorsque la location n'a qu'un caractère saisonnier.

Sans reprendre une à une ces clauses, retenons à titre d'exemple celle qui réputerait non écrite, pour un contrat de location saisonnière, la clause qui imposerait au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 (principe du partage par moitié des honoraires de l'intermédiaire) et 22 (principe du dépôt de garantie limité à un mois).

Si une liste de clauses réputées non écrites devait être fixée pour les contrats de locations saisonnières, elle devrait se référer à celle établie par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94-04 BOCCRF 27/10/1994).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion