Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Auclair.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. - I. - Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
« II. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès, aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. ».
2° Le début du premier alinéa de l'article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L'identification et la classification… (le reste sans changement) ».
3° L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. - La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. ».
4° L'article L. 654-23 est abrogé.
Cet amendement permet :
- d'habiliter certains agents, au nombre desquels ceux de la DGCCRF et de FranceAgriMer, à contrôler la bonne transmission des informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés (dont celles transmises par les abattoirs) ;
- de donner à ces agents les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de cette mission.
En effet, l'établissement de la juste valeur des carcasses est actuellement au coeur des problématiques de transparence du prix de la viande. Les cotations, qui correspondent à des constatations officielles de prix a posteriori, ont un rôle double d'information économique au profit des opérateurs des filières et du consommateur, et de réponse aux obligations communautaires (qui prévoient une transmission hebdomadaire de relevés de prix à la Commission européenne en vue du déclenchement des outils de régulation des marchés).
Par ailleurs, dans la perspective de la mise en place, dans un avenir proche de la contractualisation, elles constitueront des références de prix qui devront être régulières, indépendantes, fiables et reflétant précisément l'état du marché.
C'est pourquoi une réforme du système des cotations des viandes a été initiée le 1er septembre 2010 dans le cadre des plans stratégiques pour l'élevage. Outre une refonte profonde du système informatique nécessaire à l'établissement des cotations et de la réglementation relative à l'encadrement des modalités d'établissement de ces cotations, une base légale permettant le contrôle indépendant et impartial des données de prix déclarées par les opérateurs est nécessaire.
Cet amendement corrige par ailleurs des dispositions du titre V du livre VI du code rural et de la pêche devenues obsolètes : suppression de la référence à l'identification des animaux à l'article L. 654-21, qui relève d'une législation spécifique et suppression des dispositions de l'article L. 654-23 concernant les abattoirs publics inscrits au plan d'équipement en abattoir, celui-ci ayant été supprimé en 2009.
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