Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, Mme Irles, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. - L'avant-dernière phrase de l'article L. 121-20-1 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou selon la modalité utilisée par le consommateur pour payer son bien ou service ». ».
En matière d'exercice du droit de rétractation, la loi du 3 janvier 2008 a fait du remboursement par l'intermédiaire d'un moyen de paiement, sous-entendu en numéraire, le principe du remboursement du consommateur ayant fait usage de ce droit. Alternativement, le marchand a la faculté de rembourser le consommateur sous forme d'avoir si ce dernier a opté pour cette modalité de remboursement.
Seulement, certains marchands offrent la possibilité de payer en utilisant des chèques-cadeaux, remises, avoirs, bons d'achats. En cas de paiement par l'intermédiaire de telles solutions, imposer le remboursement en numéraire aurait pour effet de rendre fongible et liquide ces modalités de paiement utilisées par le consommateur.
Ainsi, un consommateur pourrait transformer en numéraire un chèque cadeau ou un bon d'achat accordé par le professionnel. Une telle situation aurait alors pour effet de procéder à la transformation de la nature juridique de la modalité de paiement.
Il convient donc de prévoir dans le code de la consommation qu'en cas de paiement initial avec des chèques-cadeaux, remises, avoirs, bons d'achats, etc., le remboursement doit s'effectuer sous la même forme que le paiement initial.
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