Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis A. - L'article L. 121-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que définis par l'article R. 762-4 du code de commerce. ».
Cet amendement vise à étendre le droit de rétractation de 7 jours aux ventes réalisées au cours de foires ou de salon. En effet, la loi 92-60 du 18 janvier 1992, tenant compte de l'évolution des techniques commerciales devenues plus « agressives », a renforcé la protection des consommateurs en étendant le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile (seule pratique de vente incriminée par la loi du 22 décembre 1972), et notamment aux transactions effectuées dans le cadre de foires ou de salons. Cependant, elle n'a pas étendu à ces ventes le délai de rétractation de 7 jours qui s'applique pourtant aux mêmes types de situation que ceux visés en matière d'abus de faiblesse.
Depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels qui laissent croire aux consommateurs qu'ils bénéficient d'un délai de rétractation alors que tel n'est pas le cas. Au vu de ces éléments il serait nécessaire de prévoir un régime unique de protection des consommateurs.
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