Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Tardy.
Substituer à l'alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un ou de services de communications électroniques mobiles à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution est tenu de proposer simultanément :
« 1° Cette offre de services, sans durée minimale d'exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s'ils sont parvenus au terme de la durée minimale d'exécution du contrat d'une offre souscrite préalablement ;
« 2° Et en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimale d'exécution du contrat. ».
L'objectif du présent amendement est de renforcer la disposition prévue au deuxième alinéa du 2° du IV de l'article 3 du projet de loi. Cette disposition instaure une obligation pour les opérateurs de services de communications électroniques mobiles de proposer à tous les clients au moins une offre de téléphonie mobile sans engagement dès lors qu'ils proposent par ailleurs une offre avec engagement.
La disposition complémentaire prévue par l'amendement vise à offrir une garantie supplémentaire au bénéfice des abonnés de l'opérateur de téléphonie qui parviennent au terme de leur durée d'engagement et ne souhaitent pas acheter un terminal. Elle prévoit que l'opérateur de téléphonie mobile doit donner à ces abonnés la possibilité de migrer vers toutes les offres du catalogue (c'est à dire en cours de commercialisation) sans se voir imposer une nouvelle période d'engagement.
Cette garantie d'une possibilité de pouvoir changer d'offre sans se réengager dans l'hypothèse où l'abonné est parvenu au terme de sa durée initiale d'engagement et ne souhaite pas acheter un terminal a d'ores et déjà fait l'objet d'un engagement de la part des opérateurs de la Fédération Française des Télécoms (FFT) le 23 septembre 2010. Le présent amendement a donc pour objet de consacrer cet engagement des professionnels, en l'inscrivant dans la loi. Ceci étendra le bénéfice de cette garantie aux abonnés des opérateurs qui ne sont pas membres de la FFT.
Il est donc proposé de remplacer le deuxième alinéa du 2° du IV de l'article 3 par une disposition prévoyant que les opérateurs de téléphonie imposant le respect d'une durée minimum d'exécution pour une offre mobile qu'ils commercialisent doivent :
- d'une part proposer cette offre de services, sans réengagement, à leurs clients actuels en fin d'engagement et ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile,
- d'autre part, à tous leurs clients, une offre mobile sans engagement.
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