Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Le I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - elles refusent d'indiquer leur marge nette par produit à l'observatoire des prix et des marges des produits alimentaires prévu à l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. - Le calcul de la marge nette mentionnée au I est défini par décret.
Lors de la création de l'observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, les députés socialistes ont pu exprimer leur crainte de voir le dispositif adopté trop peu contraignant pour imposer la totale collaboration des distributeurs.
La crainte est devenue réalité puisque l'observatoire a peu avoir du mal à recueillir les données nécessaires. Il convient donc d'imposer, sous peine de taxation à la taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales, le transfert des données de marge nette.
Néanmoins, le premier rapport au parlement de l'observatoire des prix et des marges signale le flou qui entoure les notions de marge brute et marge nette (Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, Rapport au Parlement Construction de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires Juin 2011 (p.29)). C'est pourquoi il importe, pour que la clarté soit faite sans discussion possible, qu'un décret vienne définir la marge nette dont il est question.
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