Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Cette disposition introduite en commission prévoit la consultation de toute collectivité territoriale préalablement à l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs à des fins commerciales. Elle contrevient au caractère universel des dénominations des lieux ou des territoires. Elle autoriserait ainsi la sélection par les collectivités elles-mêmes, des personnes physiques ou morales autorisées à utiliser leur nom à des fins commerciales, avec toutes les dérives qui pourraient en découler.
Il appartient au contraire à l'organisme spécifique chargé d'évaluer les demandes de reconnaissance comme indication géographique protégée, en tenant compte de la qualité, de la valeur, et de l'absence de préjudice pour le territoire concerné, d'homologuer ou non la demande. En aucun cas, une telle disposition ne doit pouvoir permettre l'appropriation par une collectivité de son nom qui fait partie du domaine public.
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