Déposé le 6 juillet 2011 par : Mme Boyer.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« 10° À la fin de l'article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 ». »
Aux termes de l'article L. 6222-2, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) peut, lorsqu'il reçoit une déclaration d'ouverture d'un nouveau laboratoire de biologie médicale ou un site dépendant d'un laboratoire, s'y opposer, si cette ouverture a pour conséquence de porter l'offre dans le territoire de santé considéré à un niveau supérieur de plus de 25 % aux besoins de la population en matière d'offre d'examen de biologie médicale tels que le schéma régional d'organisation des soins (SROS) les présente à titre indicatif.
L'article L. 6122-2 se réfère à l'article L.1434-9. Cette référence est inexacte : cet article concerne la partie du SROS relative aux activités et équipements matériels lourds soumis au régime d'autorisation. Tel n'est pas le cas des laboratoires de biologie médicale. C'est l'article L. 1434-7, relatif aux diverses formes d'offre de soins dont le SROS doit prévoir et susciter l'évolution, qui inclut l'implantation des laboratoires de biologie médicale dans l'organisation des soins définie comme souhaitable au plan territorial.
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