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Amendement N° 62 (Non soutenu)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Vigier.

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Substituer aux alinéas 21 à 23 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 6223-6-1. - I. - Dans le cadre des règles d'indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens, notamment par le code de déontologie qui leur est applicable, les biologistes médicaux répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 6213-1 à L. 6213-3 du code de la santé publique exerçant, en qualité de salarié ou de détenteur de parts ou d'actions, au sein d'une entreprise exploitant un laboratoire de biologie médicale tel que défini par les dispositions du chapitre II du livre II de la sixième partie de la partie législative du présent code, doivent, tant que les seuils visés au II du présent article n'ont pas été atteints, et sauf décision contraire dûment motivée à la majorité qualifiée des associés des sociétés précitées, se voir proposer, dans un délai de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat de travail ou d'acquisition des premières parts ou actions selon le cas, un mécanisme d'association au capital de la ou des sociétés au sein desquelles ils exercent et des sociétés de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux associées des sociétés précitées.
« Les modalités d'intervention de la décision contraire des associés visée à l'alinéa précédent sont fixées par un décret en Conseil d'État.
« II. - En application du I du présent article, les seuils consistant en la part du capital et des droits de vote qui doit être proposée aux biologistes médicaux non encore associés ou dont la part du capital et des droits de vote est inférieure à ces seuils sont déterminés par un décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment :
« - du montant du capital social ;
« - du chiffre d'affaires ;
« - du nombre d'associés des sociétés considérées ;
« - et de la répartition du capital entre ces derniers.
« III. - Il peut être prévu par les mécanismes d'association des bénéficiaires au capital, visés au I, un délai maximum de cinq ans pour atteindre les seuils visés au II ci-dessus.
« Tant que les seuils visés au II n'ont pas été atteints, les personnes mentionnées au I ont dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un droit de priorité en cas de cession du capital, ou toute opération économiquement assimilée, des sociétés visées au I, à concurrence des seuils précités.
« Sauf accord entre les parties, le prix de cession des droits sociaux est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Dans les mêmes conditions, elles ont un droit de priorité en cas d'augmentation de capital en numéraire des sociétés précitées. »

Exposé Sommaire :

Faire disparaître le statut d'associé ultra-minoritaire et garantir un exercice indépendant et libéral pour les jeunes praticiens est un objectif louable. Il s'inscrit par ailleurs dans la continuité des démarches entreprises par la majorité des syndicats de biologistes médicaux en faveur d'une indépendance capitalistique des professionnels de biologie face à la recrudescence des réseaux financiers.

Toutefois, l'instrument juridique prévu à cet effet au 12° bis de l'article 20 decies n'est pas adapté au nouveau cadre d'exercice dessiné par la récente réforme de la biologie. Dans un contexte de regroupement des laboratoires de biologie médicale, entraînant mécaniquement une dilution de l'actionnariat, la fixation d'une fraction minimale du capital détenu n'est pas adaptée à la réalité.

En effet, dans l'état actuel des choses, la majorité des biologistes médicaux, exerçant pourtant en toute indépendance, détiennent une faible part du capital social des laboratoires dans lesquels ils sont actionnaires. Dans un secteur très capitalistique, la plupart d'entre eux, bien que travaillant depuis plusieurs années, détiennent moins de 5% du capital de leur structure.

Le respect de l'indépendance d'exercice des professionnels de biologie médicale doit toutefois être garanti. Le présent amendement établit un mécanisme plus souple permettant de faciliter l'accès des jeunes praticiens au capital des structures.

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