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Amendement N° 60 (Non soutenu)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Vigier.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À l'article L. 6213-12 du même code, les mots : « notamment des professionnels » sont remplacés par les mots « majoritairement des professionnels biologistes médicaux ». ».

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l'article L. 6213-1 réserve l'exercice de la responsabilité de biologiste médical et la fonction de biologiste responsable des pôles de biologie des CHU aux titulaires du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale (DES), ainsi qu'aux titulaires d'un autre DES capable de prouver une compétence pratique et théorique équivalente devant son Ordre d'appartenance.

Les Centres hospitaliers universitaires (CHU) sont dans une situation unique puisque du fait de leur adossement à la recherche et à la formation universitaire, leurs services de biologie médicale dépendent d'enseignants hospitalo-universitaires appartenant aux disciplines fondatrices de la biologie médicale (par exemple la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'hématologie, l'immunologie, la génétique, la bactériologie-virologie-hygiène-hospitalière, la parasitologie-mycologie-risques environnementaux infectieux et identifiées chacune au Conseil national des Universités.

L'article proposé vise à tenir compte de la situation particulière des CHU en ne limitant pas le recrutement des professionnels de santé (PUPH, MCUPH) aux titulaires qualifiés en biologie médicale. Cette dérogation ne pourra toutefois être accordée que si le candidat peut attester d'un exercice à temps plein pendant 3 ans dans un laboratoire de biologie de la spécialité demandée et si sa capacité de valider des actes de biologie a été vérifiée et certifiée par la Commission nationale de biologie à composition semblable à la précédente Commission Nationale Permanente de Biologie Médicale comportant donc les organisations professionnelles de Biologistes médicaux représentatives et les Ordres des médecins et des pharmaciens.

Elle ne vaut que lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans ce domaine de spécialité dans un centre hospitalier et universitaire ou un établissement lié par convention en application de l'article 6142-5 du Code de la santé publique. Une validation des acquis de l'expérience (VAE) sera demandée dès que les textes concernés entreront en vigueur.

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