Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une rente a été allouée soit conventionnellement soit judiciairement en réparation d'un préjudice causé quelle que soit l'origine de ce préjudice, cette rente est obligatoirement indexée.
« Le juge ou les parties, dans le cadre d'une transaction, doivent choisir un indice en rapport avec le poste de préjudice que la rente indemnise sans que ce dernier ne puisse être inférieur à celui prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. ». »
Le droit de la réparation des dommages corporels est soumis au principe général de la réparation intégrale. Ce principe signifie que la victime d'un dommage a vocation à être indemnisée pour son préjudice passé, actuel et à venir à condition que ce préjudice soit certain. Certains postes de préjudice (tierce personne, pertes de gains professionnels futurs) sont indemnisés sous forme de rentes viagères.
Le principe de la réparation intégrale voudrait, par exemple, que la victime indemnisée pour pouvoir employer une tierce personne 10 heures par jour puisse continuer à le faire toute sa vie durant. La réalité est autre car depuis 35 ans, l'indice de revalorisation des rentes évolue plus faiblement que l'augmentation du SMIC. Ainsi, de 1985 à 2005, les rentes ont été revalorisées de 59% alors que, pour la même période, le SMIC a été revalorisé de 107%. Cette différence aboutit à ce que l'indemnité allouée à la victime est insuffisante pour lui permettre de bénéficier l'assistance dont elle a besoin.
Le constat est accablant : la rente, même à court terme, ne permet pas une réparation intégrale du préjudice. C'est pourquoi il faut que l'indice de revalorisation soit adapté au poste de préjudice indemnisé (le SMIC par exemple lorsqu'il s'agit de tierce personne) pour que le préjudice soit intégralement réparé.
L'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale [devenu depuis L. 434-17], les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ». En se référant à cet article du Code de la sécurité sociale, le législateur entendait prendre pour base le taux annuel de majoration des rentes « accidents du travail » et des pensions d'invalidité. Or ce taux, défini par arrêté, est inadapté à l'augmentation du coût de la vie.
Les tribunaux ont été saisis à diverses reprises de ce problème d'indexation des rentes mais la Cour de Cassation veille à l'application stricte des textes.
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