Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.
L'article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes au plus trois magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés »
3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, sont nommés, au plus :
« 1° Trois conseillers référendaires âgés d'au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
« 2° Deux conseillers référendaires âgés d'au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;
« 3° Trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l'article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. ».
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 duodecies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
Il vise à professionnaliser davantage le recrutement des magistrats de la Cour des comptes.
Il propose trois modifications importantes de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, qui traite de l'accès au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
En premier lieu, l'amendement propose de supprimer le premier alinéa de l'article L. 122-5 précité qui a pour effet de réserver au tour extérieur un quart des postes vacants au grade de conseiller référendaire.
En deuxième lieu, il propose de faire passer d'un à trois au plus le nombre de magistrats de CRC accédant, chaque année, au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes
En troisième lieu, il propose que soient nommés, chaque année :
- trois conseillers référendaires âgés d'au moins 35 ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
- deux conseillers référendaires âgés d'au moins 40 ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils seraient réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;
- trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l'article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
L'étude d'impact annexée au projet de loi portant réforme des juridictions financières précisait que le Gouvernement avait l'intention de prendre par voie d'ordonnance des mesures tendant à :
- « l'ouverture de trois postes de conseillers référendaires en pied de grade par an » ;
- la création d' « un tour extérieur pour accéder au référendariat avec six ans d'ancienneté présumée dans le grade, pour des agents plus anciens […] (deux postes annuels) » ;
- la création d' « un tour extérieur d'accès au référendariat en pied de grade réservé aux rapporteurs extérieurs ayant servi un minimum de trois ans dans la juridiction, avec trois postes par an ».
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