Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.
Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1. - Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. ».
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 sexies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
Le principal objectif de l'unité organique et statutaire initialement prévue par le projet de loi portant réforme des juridictions financières était d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande célérité des travaux des juridictions financières, notamment dans le cadre des enquêtes communes à la Cour des comptes et aux CRC.
Le nouveau chemin tracé par le Premier président de la Cour des comptes a entraîné l'abandon de l'unité organique et statutaire, au profit d'une méthode plus souple.
L'un des outils de cette nouvelle méthode consisterait à permettre à des magistrats de CRC de participer, sur la base du volontariat, aux travaux de la Cour.
Tel est l'objet du présent amendement, qui précise que les magistrats de CRC pourraient participer aux procédures juridictionnelles de la Cour. Cette participation doit s'entendre en qualité de rapporteur, par conséquent sans participation au délibéré.
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