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Amendement N° 63 (Retiré)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de niveau équivalent.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
« II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de niveau équivalent. »
« III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-5-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de niveau équivalent. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 quinquies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Il vise à permettre, à l'instar de ce qui est existe déjà pour les magistrats des chambres régionales des comptes (à l'article L. 212-5 du code des juridictions financières), les membres du Conseil d'État et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le détachement de magistrats de l'ordre judiciaire et de fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, de professeurs titulaires des universités, d'administrateurs des postes et télécommunications et de fonctionnaires civils ou militaires de niveau équivalent, dans le corps des magistrats de la Cour, afin d'y exercer la plénitude des attributions de ces derniers.

Ces personnes devraient alors prêter le serment des magistrats de la Cour des comptes. Pourraient également être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Cette disposition aura pour effet de supprimer le statut d'emploi des rapporteurs de la Cour à temps complet (actuellement prévu aux articles R. 125-1 et suivants du code) et, de ce fait, nécessitera, dans le décret d'application de la loi, une disposition transitoire prévoyant que les rapporteurs détachés dans cet emploi sont détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour le restant du temps de détachement dans le statut d'emploi.

Par ailleurs, les articles L. 212-5 (relatif au détachement dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes) et L. 212-5-1 (relatif à la mise à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes) du même code, sont modifiés pour permettre le détachement ou la mise à disposition de magistrats de l'ordre judiciaire et de fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, de professeurs titulaires des universités, d'administrateurs des postes et télécommunications et de fonctionnaires civils ou de militaires de niveau équivalent.

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