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Amendement N° 61 (Retiré)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 112-5 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
« Le premier président peut proposer à l'autorité de nomination qu'il soit mis fin aux fonctions d'un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, avant son expiration, dans l'intérêt du service. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 quater du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Il s'agit de prévoir que, dans le cadre de la professionnalisation des fonctions des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire, le Premier président émettra des propositions de nomination et sera en mesure de proposer à l'autorité de nomination, c'est-à-dire au Président de la République, qu'il soit mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.

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