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Amendement N° 48 (Retiré)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 1er juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 123-17 du même code, est inséré un article L. 123-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-18. - Le présent chapitre est applicable aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique.
« Dans ce cas, leur représentant siège au conseil supérieur en formation disciplinaire. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 quindecies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Il précise que le régime disciplinaire de la Cour des comptes s'applique à l'ensemble des conseillers maîtres en service extraordinaire et aux conseillers référendaires en service extraordinaire s'ils ne sont pas fonctionnaires.

Un de leur représentant siège d'ailleurs à la formation disciplinaire du conseil supérieur.

En conséquence, les conseillers maîtres ou référendaires en service extraordinaire qui sont fonctionnaires continueront à relever du régime de discipline de leur corps d'origine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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