Déposé le 1er juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - L'article L. 122-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. - Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d'auditeur.
« Chaque année, trois nominations d'auditeurs, au plus, sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d'agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent être âgées de trente ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. ».
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 122-2-1 du même code, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « recruté à la sortie de l'École nationale d'administration ». ».
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 nonies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
Il propose d'inscrire dans la loi des nouvelles modalités de recrutement de la Cour des comptes, que le Gouvernement entendait mettre en oeuvre par voie d'ordonnances dans le cadre du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
L'étude d'impact annexée à celui-ci détaillait les moyens de répondre aux besoins nouveaux de la Cour des comptes. C'est ainsi qu'elle annonçait « l'élargissement du recrutement dans l'auditorat à des fonctionnaires de catégorie A ou des contractuels de même niveau ayant servi au moins trois ans dans la juridiction (trois postes chaque année pour le total de ces deux catégories) » et « le recrutement d'auditeurs à la sortie de l'ÉNA, […] ces magistrats étant supposés avoir quatre ans d'ancienneté dans l'auditorat ».
En outre, il convient de prévoir, compte tenu de la suppression des classes dans le grade d'auditeur, que, dans le cadre des durées de services qui conditionnent la promotion d'un conseiller référendaire à la maîtrise, la durée théorique de services dans l'auditorat pour un magistrat recruté directement au grade de conseiller référendaire, ne s'apprécie plus par rapport à celle détenue par l'ancien auditeur de 2ème classe mais par l'ancien auditeur recruté à la sortie de l'ENA qui le précède immédiatement au tableau.
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