Déposé le 1er juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - L'article L. 112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. ».
II. - L'article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ».
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 octies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
Il a pour objet de permettre au Premier président de la Cour des comptes de consulter les conseils supérieurs des deux corps de magistrats sur les normes professionnelles qu'il entend mettre en oeuvre dans un souci de cohérence et d'homogénéité.
Cette consultation s'inscrirait dans le cadre des attributions générales :
- du conseil supérieur de la Cour des comptes, « consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes » (article L. 112-8 du code des juridictions financières).
- et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, « consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales » (article L. 212-16 du code des juridictions financières).
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