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Amendement N° 8 (Rejeté)

Protection de l'identité

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
« La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2. ».

Exposé Sommaire :

Il est nécessaire de revenir à la version du Sénat, qui est bien plus protectrice des libertés.

La nouvelle rédaction pose également un problème de compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme. la justice européenne qui s'est déjà prononcée contre le fichage de personnes innocentes de tout crime ou délit, et il ne fait aucun doute qu'un recours sera porté devant la Cours Européenne des Droits de l'Homme si cet article était conservé comme tel. L'arrêt de la CEDH, décembre 2008 Marper vs Royaume-Uni dans lequel elle considère que la création de fichiers contenant des données biométriques, pour des citoyens ne faisant l'objet d'aucune poursuite judiciaire en cours, constitue une violation manifeste des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient à la convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe, STE n° 108, de 1981.

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