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Amendement N° 79 (Rejeté)

Déposé le 27 juin 2011 par : M. Marie-Jeanne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 41 à 49 :

« Art. L. 558-8. - Les conseillers de l'Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section.
« Au premier tour de scrutin, la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription dispose d'un nombre de sièges à pourvoir correspondant au pourcentage effectivement obtenu, arrondi à l'entier supérieur le plus proche.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, selon la règle de la plus forte moyenne.
« Les autres sièges sont répartis entre les listes non majoritaires ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription le nombre de sièges, arrondi à l'entier supérieur, nécessaire à l'obtention de la majorité absolue au sein de l'Assemblée.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes, autres que celle bénéficiant de la prime, ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs de ces dernières listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ».

Exposé Sommaire :

Au premier tour de scrutin, prévoir une prime de 20% à la liste arrivée en tête, alors qu'elle a obtenu déjà la majorité des suffrages, confère une majorité écrasante à cette liste, majorité ne correspondant pas à la réalité des urnes.

Prévoir non seulement 20% de prime à la liste majoritaire en tête et la faire bénéficier de sièges supplémentaires au titre de la répartition des autres sièges pour les listes ayant obtenu 5%, ajouterait un phénomène d'écrasement supplémentaire, d'où la nécessité d'une répartition entre les listes qui, n'ayant pas obtenu la majorité, ont néanmoins obtenu 5% des suffrages exprimés.

Au second tour, pour respecter l'exigence de démocratie, conférer 20% de prime est disproportionné. Une juste mesure consiste à conférer une prime correspondant à ce qui est nécessaire pour dégager une majorité stable.

En revanche, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité, la liste arrivée en tête bénéficie d'une prime proportionnée à ce qui est nécessaire pour l'obtention de la majorité absolue des sièges.

Etant donné que la liste en tête bénéficie d'une prime proportionnelle à ce qui est nécessaire, ayant déjà eu un bonus, la répartition doit se faire entre les autres listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés.

Le dernier siège est réparti entre les listes n'ayant pas bénéficié de la prime.

Ce système est ce qui concilie le mieux des exigences qui peuvent paraître contradictoires, à savoir l'exigence de stabilité majoritaire, la réalité des urnes et l'expression du pluralisme au sein de l'Assemblée.

Cela éviterait trois niveaux de primes :

- un à 20% ;

- un correspondant à la participation de la liste arrivée en tête à la répartition des autres sièges alors que la réalité des urnes l'a conduit soit à avoir directement la majorité, soit à bénéficier déjà d'un bonus ;

- un correspondant au fait de bénéficier d'un siège supplémentaire alors qu'il est déjà majoritaire et bénéficiaire le cas échéant d'un avantage.

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