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Amendement N° 15 (Retiré)

Déposé le 25 juin 2011 par : Mme Taubira.

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Rédiger ainsi cet article :

« Pour la durée de la mandature en cours à compter de la promulgation de la présente loi et au-delà si la collectivite de Guyane le demande dans les termes prévus par l'article L.O. 3445-6-1 créé par l'article 1er de la loi organique n° du relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le conseil régional est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guyane en matière d'accès aux ressources génétiques et biologiques, aux connaissances traditionnelles associées, et sur le partage juste et équitable découlant de leur utilisation dans les limites prévues dans sa délibération CR n° AP.1130 adoptée le 20 juin 2011. »

Exposé Sommaire :

La Guyane possède sur son territoire une diversité biologique exceptionnelle. Celle-ci doit être protégée. Or, si la Guyane est « producteur », ou « fournisseur »de biodiversité, elle ne dispose que d'une réglementation « de consommateur », qui favorise la recherche et l'innovation sans se soucier des retombées économiques ou du partage des bénéfices, ainsi que le spécifient la Convention sur la Biodiversité biologique (CDB) et le Protocole de Nagoya de 2010.

C'est ainsi que des brevets sont déposés auprès de l'UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions végétales) qui confèrent à leur déposant une exclusivité sur l'espèce végétale pour une période allant jusqu'à 30 ans.

Grâce à l'action de la Députée de la 1ère circonscription de Guyane, une disposition du code de l'environnement donne déjà cette compétence sur le territoire du parc amazonien de Guyane. L'article L331-15-6 du Code de l'environnement dispose en effet : « L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ».

L'objet de cet amendement est de permettre l'extension de cette disposition à tout le territoire de la Guyane, pour éviter le pillage sur les territoires non couverts par la charte du parc amazonien.

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