Déposé le 14 juin 2011 par : M. Marcon.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L'article L. 6224-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6224-5. - Préalablement à la décision ou au refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage prévus respectivement aux articles L. 6224-1 et L. 6224-2, les chambres consulaires peuvent solliciter l'avis de l'autorité administrative compétente. ».
Le premier alinéa de l'article 5 de la proposition de loi supprime le contrôle de la validité de l'enregistrement des contrats d'apprentissage opéré par les DIRECCTE.
Dans l'exercice de la mission d'enregistrement des contrats d'apprentissage, les chambres consulaires peuvent rencontrer des situations particulières qui imposent une interprétation des textes législatifs et réglementaires. Dans cette hypothèse, les chambres consulaires doivent pouvoir faire appel aux services de la DIRRECTE pour recueillir leurs avis
Par ailleurs, un nombre significatif de textes conventionnels sont conclus chaque année sur la question de la rémunération des apprentis. Ces textes sont déposés auprès des services de l'État.
Afin de permettre aux entreprises et aux services en charge de l'enregistrement de disposer de ces informations, les services de l'État doivent créer et assurer la mise à jour une base de données nationale répertoriant les informations.
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