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Amendement N° 67 (Rejeté)

Alternance et sécurisation des parcours professionnels

Déposé le 14 juin 2011 par : M. Marcon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « fonction », la fin de l'article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigée : « du niveau de la formation faisant l'objet de l'apprentissage et de sa progression dans ce cycle de formation. ».

Exposé Sommaire :

La rémunération des apprentis est actuellement déterminée en pourcentage du SMIC et son montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Suivant la situation du jeune, des règles complémentaires s'ajoutent et complexifient ce principe : succession de contrats avec le même employeur ou un employeur différent, nature de la formation suivie, aménagement de durée… Ces multiples ajouts apportés au fil des ans rendent parfois le calcul du salaire incompréhensible pour les entreprises. Pour favoriser l'apprentissage, il faut donc simplifier ces modalités de mise en oeuvre, et le notamment le dispositif de la pays.

Afin de simplifier les conditions de calcul, il est proposé un article additionnel modifiant l'article L. 6222-27 du code du travail. Ainsi la rémunération des apprentis serait non plus déterminée en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation, mais en fonction du niveau de la formation suivie et de sa progression dans ce cycle de formation, sans modifier la fourchette de rémunération des apprentis (qui varie de 25% à 78% du SMIC).

Cette nouvelle organisation met fin aux règles complémentaires évoquées plus haut. Le nouveau découpage de la rémunération des apprentis prendrait en compte la logique de filière de l'apprentissage et garantirait une plus grande homogénéité dans la rémunération des apprentis préparant une formation de même niveau.

Elle contribuerait également au développement de l'apprentissage en levant les freins liés à l'âge du jeune.

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