Déposé le 14 juin 2011 par : Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Carayon, M. Gatignol, M. Le Fur, Mme Marguerite Lamour, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot, Mme Dalloz, M. Debré.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 10.
Cette mention doit être retirée pour 2 motifs :
- Ce délai de 12 mois existe déjà dans le cadre de la rupture conventionnelle (C trav art L. 1237-14 al 4. Le texte est ainsi libellé : « Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ». Pourquoi donc prévoir ici un formalisme supplémentaire ?
- Le Parlement Européen, par maintes dispositions a demandé aux Etats membres de revoir les délais de contestation dans le cadre de la sécurité juridique. Or, la France dispose de délais de contestations particulièrement longs (5 ans contre 20 jours en Espagne et 3 ou 6 mois dans le reste de l'Europe). Ce qui veut dire que si la mention de 12 mois n'est pas écrite, c'est le délai particulièrement long de 5 ans qui est applicable. Ce qui n'est pas acceptable dans le cadre de la sécurité des rapports juridiques
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