Déposé le 15 juin 2011 par : M. Taugourdeau.
Au dernier alinéa des articles L. 3312-2 et L. 3322-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie ».
La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a donné la possibilité aux salariés des groupements d'employeurs de bénéficier des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mis enoeuvre dans l'entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition (art. L. 3312-2, L. 3322-2 et L. 3332-2 du code du travail, à condition que les accords le prévoient (art. R. 3312-2, R. 3322-2 et R. 3332-2).
Les salariés des groupements n'ont pas vocation à être des salariés temporaires de l'entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition, mais des permanents intermittents. Il est donc logique qu'ils bénéficient systématiquement des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale institués dans l'entreprise. C'est ce que prévoit cet amendement.
Les modalités de mise enoeuvre seront précisées par décret, conformément aux dispositions des articles L. 3312-2, L. 3322-2 et L. 3332-2 du code du travail.
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