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Amendement N° 112 (Rejeté)

Alternance et sécurisation des parcours professionnels

Déposé le 14 juin 2011 par : M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 1253-1 du code du travail, est inséré un article L. 1253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-1-1. - Les salariés liés par un contrat de travail à un groupement d'employeurs ne peuvent être mis à la disposition des entreprises ou organismes adhérents à ce groupement que pour l'exécution de tâches à durée indéterminée, qui ont pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et justifiées par les motifs suivants :
« - l'embauche, par le groupement d'employeurs, d'un salarié d'une entreprise adhérente en contrat à durée indéterminée ;
« - le partage à temps partiel d'un salarié avec d'autres entreprises ou organismes du même groupement ;
« - l'utilisation successivement, suivant les périodes de l'année, d'un ou plusieurs salariés pour effectuer des travaux saisonniers se situant à des époques différentes ;
« - le maintien de l'emploi sur plusieurs entreprises d'un salarié menacé de licenciement ;
« - la mise à disposition de salariés dans le cadre d'un parcours d'insertion et de qualification. »

Exposé Sommaire :

La loi ne prévoit aucune contrainte quant aux motifs de recours à des salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs. Cette absence à pour conséquence d'entraîner une forme de flou quant à la nature et la durée des missions des salariés mis à disposition.

En outre, la possibilité d'adhérer à un nombre infini de groupements, dont dispose l'article 7 de cette proposition de loi, doit s'accompagner d'un fort encadrement pour ne pas en faire une forme d'intérim rampant. Les motifs exposés vont à rebours de ceux qui justifient le travail temporaire (accroissement temporaire d'activité, emplois durables, remplacement d'un salarié absent,....) et sont conformes au titre de la présente loi en ce qu'ils sont une partie intégrante de la sécurisation des parcours professionnels.

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