Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 96 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 20 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, Mme Gaillard, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant la section 1 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section I A - Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé
« Art. L. 122-1-A. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d'un service dont l'usage est prohibé.
« Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l'article L. 121-2 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

En proposant de développer a concurrence au service des consommateurs, le présent projet de loi vise à protéger les consommateurs dans les relations commerciales. Or, il existe une pratique commerciale qui consiste à vendre des produits dont l'usage est interdit, notamment en matière de véhicules à moteur.

Pour de très nombreux consommateurs, notamment pour les jeunes, cette vente est synonyme de légalité d'usage du produit ou de la prestation. Or, la responsabilité de la vente de ces biens peut être mise en cause, non seulement au regard de cet usage, mais aussi en conséquence des troubles et préjudices que cet usage peut occasionner.

Il apparaît qu'une telle distinction entre droit de vente et droit d'usage doit être supprimée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion