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Amendement N° 76 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, M. Vidalies,Mme Guigou, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 311-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1 - La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l'article L. 311-9 est interdite. »

Exposé Sommaire :

Il importe de compléter les mesures relatives à la publicité à l'égard des crédits pour améliorer la prévention contre le surendettement. L'interdiction de la publicité du crédit dit « revolving » fait partie des mesures nécessaires.

Ces crédits sont en effet partie intégrante du processus de surendettement des ménages les plus défavorisés qui y trouvent un moyen de palier à un manque croissant de liquidité. Ils s'ajoutent en outre aux crédits immobiliers dont la durée ne cesse d'augmenter (moyenne de 16 ans en 1996, contre 21,5 ans en 2007 - source CES, le surendettement des particuliers, p. II-12, 17 octobre 2007) accompagnant une hausse sans précédent des prix à l'achat des habitations (le CES expose : « en trois ans, fin 2004, les prix des appartements ont augmenté, France entière, de 54 % » (CES, précité, p. II-13).

Il convient de limiter les incitations à l'endettement, qui conduisent au développement du surendettement.

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