Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Le Fur, M. Forissier.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 de cet article :
« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect des principes posés dans l'article L. 441-6.
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur tout service propre à favoriser la commercialisation de ses produits ou services à l'occasion de leur revente aux consommateurs, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct.
« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque prestation ainsi que sa rémunération et, s'agissant des prestations propres à favoriser la commercialisation des produits, les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits visés par le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du présent code. »
Le formalisme constitue un garde fou essentiel dans un contexte économique déséquilibré tel que celui des relations industrie-commerce. C'est pourquoi, préciser le caractère écrit de cette convention permet de garantir un contrôle effectif de la réalité et de la proportionnalité des services facturés par le distributeur.
1° Aucune ambiguïté sur la non négociabilité des conditions générales de vente ne peut être acceptée en raison de l'insécurité juridique qui en résulterait. Il convient donc d'adopter une rédaction plus complète de l'alinéa 1er en faisant référence à l'article L 441-6 du Code de commerce qui permet de réaffirmer que les CGV constituent le socle de la négociation commerciale et seront de ce fait, simplement rappelées dans le contrat unique.
2° Les services de coopération commerciale visant à favoriser la commercialisation des produits sont forcément rendus à l'occasion de leur revente, ce qui n'est pas le cas des services ayant un objet distinct. Or, la rédaction initiale comporte une virgule mal placée qui créé une confusion et entraîne le risque de ne pas couvrir tous les cas de figure.
Il convient par conséquent de retenir une définition plus large des prestations de service en modifiant la forme de la rédaction afin d'éviter toute reconstitution de marge arrière illicite sur d'éventuels services qui ne seraient pas couverts par le contrat unique (statistiques, plano gramme…).
3° Pour rester cohérents dans la définition des concepts de base il est préférable de reprendre l'expression du premier alinéa« les prestations propres à favoriser la commercialisation des produits » plutôt que de créer une confusion avec une nouvelle notion de« prestation à objet commercial ».
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