Déposé le 19 novembre 2007 par : M. Raison, M. Gaubert, M. Chassaigne.
Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mot :
« traitement »,
insérer le mot :
« effectif ».
Une ambiguïté ressort de la rédaction proposée du troisième alinéa de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation. En faisant commencer la facturation de l'appel dès que le consommateur a « été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. », il devient possible de faire une première réponse et de mettre le consommateur en attente, cette deuxième attente étant facturée.
Pour cette raison, il apparaît nécessaire de préciser que la facturation ne commence qu'à compter du traitement véritable de la demande.
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