Déposé le 26 novembre 2007 par : M. Charié.
Substituer à l'alinéa 3 de cet amendement les deux alinéas suivants :
« II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs, qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public, formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation, au titre de l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les numéros courts des services mentionnés à l'article L. 121-84-3 à la demande des exploitants de ces services lorsqu'ils sont annoncés comme gratuits. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues à l'article L. 34-8. I. ».
Reprend le sous amendement 245 en y ajoutant « au titre de l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les numéros courts des services mentionnés à l'article L. 121-84-3 à la demande des exploitants de ces services lorsqu'ils sont annoncés comme gratuits » pour n'accorder la gratuité totale qu'a certains services. que certains services. En effet :
Pour obtenir le service, le consommateur de son portable, passe par son opérateur téléphonique:
Portable => Opérateur => Service téléphonique.
L'objet du sous-amendement 245 est que du portable au service ce soit gratuit. Dans ce cas, l'opérateur va facturer au service le coût de la communication du portable à l'opérateur.
Mais alors l'amendement ouvre le champs à tous les services : (Services roses, re-routage d'appels...). Or, si l'ARCEP dispose de la capacité d'ouvrir des numéros gratuits, elle ne dispose d'aucun pouvoir pour en réguler l'usage et donc les services accessibles par ces numéros gratuits.
C'est pourquoi le sous amendement aau sous amendement offre l'accès à ces numéros gratuit/gratuits aux hotlines visés par l'article 7 du projet de loi ainsi qu'aux services sociaux dont la liste doit être fixées par décret en vertu de l'application de l'article 55 de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cela permettra la mise enoeuvre effective de cet article voté en 2004.
La limitation aux numéros courts garantit la lisibilité tarifaire. Dans le cas contraire, un numéro long pourrait être rendu gratuit à la demande de l'opérateur du service de hotline alors que le reste de la tranche serait payant mais non surtaxé. Une telle situation s'avérerait difficilement lisible pour le consommateur. Par ailleurs, la plupart des hotlines des opérateurs de services de communications électroniques utilisent des numéros courts. Cette précision n'est donc pas un obstacle à la fourniture à titre gratuit de ces services.
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