Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat, M. Desallangre.
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, ».
Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires d'une validité de un à trois mois instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre l'ayant supprimé par décret. Plus tard, le directeur d'un hypermarché LECLERC décida de mettre en place un triple étiquetage dans son magasin : prix d'achat de départ par le fournisseur, prix d'achat de l'hypermarché à son fournisseur, prix de vente. Ces différentes expériences ont prouvé la faisabilité technique de la mesure.
Consommateurs et producteurs reprochent fréquemment à la distribution d'une part de répercuter plus facilement les hausses que les baisses de prix à la production et d'autre part de prélever une marge excessive à leur profit. Notre amendement, en reprenant le principe du double affichage, propose au consommateur de vérifier par lui-même afin d'amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité dans les trop grands écarts de prix. Il permettra de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail, mais aussi si une marge « juste » aux yeux d'un intermédiaire s'obtient aux dépends du « juste » prix revendiqué par les producteurs ou encore si le consommateur en bout de filière s'y retrouve grâce à l'ajout de « signes de qualité ».
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