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Amendement N° 289 rectifié (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat, M. Desallangre.

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I. - Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A. Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - Dans le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le nombre : « trente » est remplacé par le chiffre : « sept ».

Exposé Sommaire :

Très souvent, certaines marchandises sont retournées aux fournisseurs sous prétexte de l'existence d'un endommagement alors qu'il s'agit en réalité d'invendus. Or, les fournisseurs ne peuvent vérifier la bonne foi des distributeurs. Le présent amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.

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