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Amendement N° 286 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat, M. Desallangre.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. Le III de l'article L. 321-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le client est informé des frais bancaires qu'il doit verser consécutivement à un incident de paiement au minimum dix jours avant leur prélèvement par l'établissement de crédit concerné. » »

Exposé Sommaire :

Même si le récapitulatif annuel des frais bancaires est indéniablement une avancée, il reste une information postérieure à leur versement, de même bien sûr que la mention de ces frais sur le relevé de compte. La demande prioritaire est pour les auteurs de cet amendement la facturation préalable de ces frais, facturation qui ne figure pas dans le présent projet de loi. Comment un ménage, surtout modeste, peut-il correctement gérer son compte de dépôt alors qu'il n'est informé que postérieurement du montant et de la date des prélèvements effectués par son banquier sur son propre compte ? De plus, le consommateur se voit privé du droit de s'opposer au prélèvement des sommes réclamées, et ce même en cas de contestation sérieuse, avec comme conséquence pour lui la disparition injustifiée de la provision de son compte. À l'inverse, une facturation préalable de ces frais permet d'en attaquer le bien fondé devant les juridictions. C'est pourquoi le présent amendement propose d'établir une information préalable sur l'imminence du prélèvement au minimum dix jours avant celui-ci.

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