Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat, M. Desallangre.
Dans l'alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :
« de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Les fournisseurs de services de communications électroniques ne sont pas les seuls fournisseurs auxquels devrait se voir appliquer la règle des dix jours de délai pour la restitution de sommes versée d'avance par le consommateur après la dernière facture payée. Cette obligation devrait peser sur tout fournisseur de biens et services se trouvant dans la même situation de devoir acquitter une telle somme mais profitant du vide juridique en matière de délais pour faire fructifier des sommes importantes en attente d'être réglées. Même si le cas des communications électroniques est particulièrement flagrant en matière de dérive dans le délai de restitution, de nombreux autres secteurs du commerce sont concernés.
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